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Article 12. Ascenseurs

Exposé des motifs

Lors du Drink du 30.11.2017, il a été demandé de vérifier si des règles de responsabilité existaient ou non dans la législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

La législation consolidée ne prévoit rien en ce qui concerne les jeunes (moins de 14 ans) non accompagnés, contrairement à ce que prévoit comme règle l’article 2 (“Les ascenseurs ne sont pas des jouets”) du ROI du Logement bruxellois (p. 8/34)

En revanche, la législation indique que “le gestionnaire informe immédiatement le service administratif désigné en exécution de l’article 7 de la loi de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur lors de l’utilisation d’un ascenseur” (art. 12 AR 09.03.2003 relatif à la sécurité des ascenseurs)

En cas d’accident grave, les minutes comptent … le Syndic doit donc très rapidement être mis au courant. L’article 12.4 pourrait être précisé en insistant sur l’obligation résultant des mots “informe immédiatement” de l’article 12 de l’AR du 09.03.2003.

Projet de motion pour l’AG 2018

Il est proposé de compléter la rédaction de l’Article 12.4 du Règlement d’Ordre Intérieur de la manière suivante. (majorité simple).

12.4. En cas de fonctionnement irrégulier d’un ascenseur, la société chargée d’entretenir l’appareil, dont le numéro est inscrit dans chaque cabine d’ascenseur, doit être avertie d’urgence, ainsi que le concierge ou le syndic.