Drink du 30.11.2017
(avant le Drink)
Vers un nouvel article du ROI ?
L’Article 10 (“Parties communes”) du Règlement d’ordre intérieur comporte, pour l’essentiel, des interdictions ou des limitations quant à l’usage des parties communes.
L’objectif d’un nouvel article du ROI serait par contre de définir les
espaces de liberté
qu’autorise un usage bien compris de parties communes (=communes
à tous les occupants) .
Le sondage de juin 2016 réalisé auprès de tous les occupants a montré que de nouveaux besoins émergent progressivement, suite à l’évolution des modes de vie : les abords ne doivent pas être que décoratifs, les vélos devraient pouvoir être rangés en sécurité, etc.
On pourrait définir par exemple les modalités :
- pour un usage limité dans le temps des pelouses pour les enfants ;
- pour un usage limité dans le temps de la voie carrossable pour les enfants ;
- de stationnement et/ou de rangement pour les vélos ;
- etc.
- Consultez ici quelques sources d’inspiration
- Titre “martyre” du nouvel article : Article 10a. Facilités
(pendant le Drink)
Examen des textes martyrs
(a) À propos de l’article 3
Apporter au texte martyr les précisions suivantes :
- les dates d’intervention devront être communiquées avec un préavis suffisant ;
- les explications à l’attention des occupants devront être fournies dans les deux langues officielles en Région de Bruxelles-Capitale
Il a été rappelé que les réparateurs et prestataires de services n’étant pas censés communiquer en anglais, cette obligation ne peut leur être imposée ; idem en ce qui concerne le syndic, bien évidemment.
(b) À propos du nouvel article (10a)
- voir à ce propos les inputs en vue du Drink du 14.12.2017
(c) À propos de l’article 11
Aucune suggestion n’a été faite à propos de cet article, consacré à la tranquillité.
Il sera vérifié lors du Drink du 14.11.2017 s’il peut être soumis tel quel à l’Assemblée Générale de 2018 - ou s’il peut encore être amendé.
(d) À propos de l’article 12
Il a été demandé de vérifier si des règles de responsabilité existaient ou non dans la législation applicable aux ascenseurs en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier en ce qui concerne les jeunes (?moins de 14 ans?) non accompagnés.
(e) À propos des articles 13 et 21
L’art. 13.4. (évacuation des encombrants) a fait l’objet de la suggestion de fournir les coordonnées de Bruxelles-Propreté.
En effet, désormais, la législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale :
- reporte sur les occupants individuels le signalement d’encombrants à évacuer ;
- offre aux occupants individuels le droit de bénéficier de deux opérations d’évacuation d’encombrants par an.
Aucune suggestion n’a été faite à propos de l’article 21, consacré aux déchets ménagers.
(f) À propos de l’article 23
Comme le texte de l’article 1735 du Code Civil (“Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.”) est rédigé dans un style qui le rend assez difficilement compréhensible dans toutes ses nuances, il a été proposé d’en simplifier la citation.
Résultat des travaux de rédaction :
23.3 Il est rappelé que chaque occupant est tenu des dégradations et pertes de son fait (art. 1735 CC)